Archivage du dossier médical
* Circulaire n°24 du 1er février 1944
* Arreté interministériel du 20 Novembre 1944
* Circulaire n°24 du 25 janvier 1949
* Circulaire n°96 du 19 mai 1950
* Circulaire n°xx du 2 aout 1990
* Arreté interministériel du 11 mars 1968 portant reglement
des archives hospitalieres (Article 3)
* Circulaire du 11 Aout 1978
* Bulletin officiel du Ministere de la Santé et de la Sécurité Sociale Fascicules
spéciaux n°80/47 bis et n°80/39 bis
* La loi du 1er janvier 1979 donne dans son article premier une définition des
"archives" et dans son article 3 des "archives publiques".
* La Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives dissocie
deux niveaux en terme d'archivage
* Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
* CIRCULAIRE AD 93-4 DU 4 MAI 1993
* Circulaire conjointe AD 97-1 du 16 janvier 1997 relative
aux relations des administrations et des organismes publics avec les sociétés
d'archivage privées pour la conservation d'archives publiques destinées a l'élimination.
* LOI no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et a la qualité du systeme de santé
* Loi n°2005-102 du 11 février 2005 art. 52 III (JORF 12 février 2005).
- L'arreté du 5 mars 2004
Dans les établissement de santé, l'obligation et le contenu du dossier ont été
détaillés au travers de différents textes.
Décret n° 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier
du patient (voir le pdf) (voir le texte)
Décret n° 94-68 du 24 janvier 1994 relatif a l'hémovigilance et au dossier transfusionnel
Décret n° 98-1001 du 2 novembre 1998 relatif a la commission de conciliation
Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif a l'acces aux informations personnelles
détenues par les professionnels et les établissements de santé, pris en application
de la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des
parties I, II et III du Code de la Santé Publique
LE DOSSIER DE SANTÉ : Textes législatifs et réglementaires
1) Les textes législatifs et réglementaires
* Décret 43-891 du 17 Avril 1943 (article 38)
* Loi hospitaliere n° 70-1310 du 31 décembre 1970 (Article 28)
* Décret n°73-183 du 22 février 1973 (articles 1 et 4) et convention type de
l'hospitalisation privée (article 16 : Documents obligatoires)
* Décret n°74-27 du 14 Janvier 1974 relatif aux regles de fonctionnement des
centres hospitaliers et au reglement des archives hospitalieres
* Décret n°74-230 du 7 mars 1974 relatif a la communication du dossier des
malades hospitalisés ou consultants des établissements hospitaliers publics
* Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. (Article 40)
* Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre
l'administration et la public, et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et
fiscal (article 6 : secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux)
* Décret n°78-1136 du 6 Décembre 1978 relatif a la commission d’acces aux documents
administratifs
* Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives :
* Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs
et
a l'amélioration des relations entre l'administration et la public ( article
9
introduisant un article 6 bis a la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)
* Décret n°82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification
des personnes physiques
* Décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 :
* Décret n°85-420 du 3 avril 1985 relatif a l'utilisation du répertoire national
d’identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale
et de prévoyance
* Loi hospitaliere n°91-748 du 31 juillet 1991 (Article L 710-2)
* Décret n°92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et a l'information
des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés
* Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professionnels
de santé et l’assurance maladie
* Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 (article 40 modifiant l'article L. 710-5 du
code
de la santé publique)
* Décret n°93-677 du 27 mars 1993 relatif au Comité national paritaire de l’information
médicale
* Décret n°93-1120 du 27 septembre 1993 autorisant certains organismes de sécurité
sociale a utiliser le répertoire national d’identification des personnes physiques
et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxieme partie : Décrets en Conseil
d’Etat) ainsi que l’article R.320-1 du Code du travail relatif a la déclaration
préalable a l’embauche.
* Décret n°93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins
exerçant a titre libéral.
* Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 relative a la santé publique et a la protection
sociale (titre V: dossier de suivi médical)
* Décret n°94-666 du 27 juillet 1997 relatif aux systemes d'information médicales
et a l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés.
* Décret n°95-234 du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au
carnet médical.
* Décret n°95-564 du 6 mai 1995 relatif au codage des actes et des prestations
remboursables par l’assurance maladie
* Décret n°95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale
(articles 45 et 46)
* Ordonnance 96-345 du 24 Avril 1996 (article 7) créant le carnet de santé
* Décret 96-425 du 18 Octobre 1996 :
* Loi n°99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie
universelle.
2) Circulaires et documents divers
* Circulaire n°6294 du 24 avril 1983
* Circulaire DGS/DH 95.22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés
et comportant une charte du patient hospitalisé
* Circulaire N°1796 du 20 avril 1973 : " Le malade peut soit se faire remettre
tout ou partie de son dossier médical, soit se le faire remettre ou le communiquer
directement au médecin de son choix ainsi qu’a ses tiers "
* Circulaire n°394 du 11 aout 1978
* Circulaire n° du 20 avril 1960 concernant la délivrance des clichés radiologiques
aux malades des hôpitaux et hospices publics
* Circulaire N°132 du 28 décembre 1970 relative a l’humanisation des hôpitaux
* La charte du malade ( 20 septembre 1974)
Archivage du dossier médical
* Circulaire n°24 du 1er février 1944
* Arreté interministériel du 20 Novembre 1944
* Circulaire n°24 du 25 janvier 1949
* Circulaire n°96 du 19 mai 1950
* Circulaire n°xx du 2 aout 1990
* Arreté interministériel du 11 mars 1968 portant reglement des archives hospitalieres
(Article 3)
* Circulaire du 11 Aout 1978
* Bulletin officiel du Ministere de la Santé et de la Sécurité Sociale
Fascicules spéciaux n°80/47 bis et n°80/39 bis
* Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979
* Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 Fiches d’anesthésie
* Arreté du 4 aout 1994 Fiches de transfusion
* Circulaire DGS du 30 décembre 1994 Fiches de transfusion
LE DOSSIER DE SOINS INFIRMIERS
* Loi n°78-615 du 31 mai 1978 modifiant les articles L.473, L.475 et L.476 du
Code de la santé publique (profession d’infirmier ou d’infirmiere)
* Décret n°81-539 du 12 mai 1981 relatif a l’exercice de la profession d’infirmier
;
* Décret n°84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et a l’exercice
de la profession d’infirmier ;
* Décret n°93-221 du16 Février 1993 relatif aux regles professionnelles des
infirmiers et infirmieres.
* Décret n°93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et a l’exercice
de la profession d’infirmier ;
* Circulaire du 15 septembre 1989 relative au mode d’exercice de la profession
d’infirmiere dans les établissements hospitaliers :Le dossier de soins infirmiers
est une composante fondamentale du dossier du patient.
Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006
relatif a l'hébergement de données de santé a caractere personnel et modifiant
le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SANX0500308D
Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la premiere partie du code de la
santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
I. - La section unique devient la sous-section 1, intitulée « Sous-section
1 : Acces aux informations de santé a caractere personnel », au sein d'une section
1 dont le titre est ainsi rédigé :
« Section 1
« Principes généraux »
II. - Apres l'article R. 1111-8, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée
:
« Sous-section 2
« Hébergement des données de santé a caractere personnel
« Art. R. 1111-9. - Toute personne physique ou morale souhaitant assurer l'hébergement
de données de santé a caractere personnel, mentionné a l'article L. 1111-8,
et bénéficier d'un agrément a ce titre doit remplir les conditions suivantes
:
« 1° Offrir toutes les garanties pour l'exercice de cette activité, notamment par le recours a des personnels qualifiés en matiere de sécurité et d'archivage des données et par la mise en oeuvre de solutions techniques, d'une organisation et de procédures de contrôle assurant la sécurité, la protection, la conservation et la restitution des données confiées, ainsi qu'un usage conforme a la loi ;
« 2° Définir et mettre en oeuvre une politique de confidentialité et de sécurité, destinée notamment a assurer le respect des exigences de confidentialité et de secret prévues par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7, la protection contre les acces non autorisés ainsi que la pérennité des données, et dont la description doit etre jointe au dossier d'agrément dans les conditions fixées par l'article R. 1111-14 ;
« 3° Le cas échéant, identifier son représentant sur le territoire national au sens de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 ;
« 4° Individualiser dans son organisation l'activité d'hébergement et les moyens qui lui sont dédiés, ainsi que la gestion des stocks et des flux de données ;
« 5° Définir et mettre en place des dispositifs d'information sur l'activité d'hébergement a destination des personnes a l'origine du dépôt, notamment en cas de modification substantielle des conditions de réalisation de cette activité ;
« 6° Identifier les personnes en charge de l'activité d'hébergement, dont un médecin, en précisant le lien contractuel qui les lie a l'hébergeur.
« Art. R.* 1111-10. - L'agrément nécessaire a l'activité d'hébergement de données de santé a caractere personnel est délivré par le ministre chargé de la santé, qui se prononce apres avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés et d'un comité d'agrément placé aupres de lui.
« A cet effet, la personne intéressée adresse au ministre chargé de la santé un dossier de demande d'agrément comprenant les éléments mentionnés a l'article R. 1111-12. Le ministre transmet le dossier a la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, qui apprécie les garanties présentées par le candidat a l'agrément en matiere de protection des personnes a l'égard des traitements de données de santé a caractere personnel et de sécurité de ces données. La commission rend son avis dans un délai de deux mois a compter de la réception du dossier, délai pouvant etre renouvelé une fois sur décision motivée de son président.
« Des que la commission s'est prononcée ou a l'expiration du délai qui lui était imparti, elle transmet la demande d'agrément, accompagnée, le cas échéant, de son avis, au comité d'agrément mentionné au premier alinéa. Ce comité se prononce sur tous les aspects du dossier, en particulier sur les garanties d'ordre éthique, déontologique, technique, financier et économique qu'offre le candidat. Il émet son avis dans le mois qui suit la réception du dossier transmis par la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. Il peut toutefois demander un délai supplémentaire d'un mois.
« Le ministre chargé de la santé dispose, pour prendre sa décision, d'un délai de deux mois suivant l'avis du comité d'agrément. A l'issue de ce délai, son silence vaut décision de rejet.
« Art. R. 1111-11. - I. - Le comité d'agrément mentionné a l'article R. 1111-10 comprend :
« 1° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales nommé sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
« 2° Deux représentants des associations compétentes en matiere de santé, agréées au niveau national dans les conditions prévues a l'article L. 1114-1 ;
« 3° Deux représentants des professions de santé, l'un nommé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins et l'autre sur proposition de l'Union nationale des professions de santé ;
« 4° Trois personnalités qualifiées :
« a) Une personne choisie en raison de ses compétences dans les domaines de l'éthique et du droit ;
« b) Une personne choisie en raison de ses compétences en matiere de sécurité des systemes d'information et de nouvelles technologies ;
« c) Une personne choisie en raison de ses compétences dans le domaine économique et financier.
« Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur des Archives de France, le directeur général des entreprises et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leurs représentants, assistent aux séances du comité avec voix consultative.
« II. - Les membres du comité d'agrément, dont celui qui, parmi eux, exercera la présidence du comité, sont nommés pour cinq ans par arreté du ministre chargé de la santé. Leur mandat est renouvelable une fois.
« Lors de leur entrée en fonction, les membres du comité adressent au président une déclaration mentionnant toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions du comité, ainsi que les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout organisme hébergeant ou susceptible d'héberger des données de santé a caractere personnel ou avec les organismes professionnels et les sociétés de conseil intervenant dans le domaine de compétence du comité. Ils s'engagent a signaler toute modification concernant cette situation.
« Ils ne peuvent siéger lorsque est examinée une affaire relative a un organisme au sein duquel ils détiennent un intéret, exercent des fonctions ou détiennent un mandat, ou au sein duquel ils ont, au cours des dix-huit mois précédant la séance, détenu un intéret, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les memes conditions que ceux-ci. Un membre titulaire empeché ou intéressé par une affaire est remplacé par son suppléant.
« Le remplacement d'un membre du comité en cas de cessation de fonction en cours de mandat est réalisé dans les memes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant a courir.
« Les fonctions de membre du comité ouvrent droit a des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
« III. - Le comité d'agrément ne peut délibérer que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum apres un délai de quinze jours.
« Les avis rendus par le comité sont motivés. Ils sont pris a la majorité des voix exprimées des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« IV. - Le comité d'agrément peut etre saisi par le ministre chargé de la santé de tout sujet entrant dans son domaine de compétence.
« Art. R. 1111-12. - Le dossier de demande d'agrément comprend les éléments suivants :
« 1° L'identité et l'adresse du responsable du service d'hébergement et, le cas échéant, de son représentant ; pour les personnes morales, les statuts sont produits ;
« 2° Les noms, fonctions et qualifications des opérateurs chargés de mettre en oeuvre le service, ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont acces aux données hébergées ;
« 3° L'indication des lieux dans lesquels sera réalisé l'hébergement ;
« 4° Une description du service proposé ;
« 5° Les modeles de contrats devant etre conclus, en application du deuxieme alinéa de l'article L. 1111-8, entre l'hébergeur de données de santé et les personnes physiques ou morales qui sont a l'origine du dépôt des données de santé a caractere personnel ; ces modeles sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 1111-13 ;
« 6° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des données et la garantie des secrets protégés par la loi, notamment la présentation de la politique de confidentialité et de sécurité prévue au 2° de l'article R. 1111-9 ;
« 7° Le cas échéant, l'indication du recours a des prestataires techniques externes et les contrats conclus avec eux ;
« 8° Un document présentant les comptes prévisionnels de l'activité d'hébergement et, éventuellement, les trois derniers bilans et la composition de l'actionnariat du demandeur, ainsi que, dans le cas d'une demande de renouvellement, les comptes de résultat et bilans liés a cette activité d'hébergement depuis le dernier agrément.
« L'hébergeur déja agréé informe sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement affectant les informations mentionnées ci-dessus et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité.
« Art. R. 1111-13. - Les modeles de contrats devant etre joints a la demande d'agrément, mentionnés au 5° de l'article R. 1111-12, contiennent obligatoirement au moins les clauses suivantes :
« 1° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;
« 2° Lorsque le contrat est souscrit par la personne concernée par les données hébergées, la description des modalités selon lesquelles les professionnels de santé et les établissements de santé les prenant en charge et désignés par eux peuvent etre autorisés a accéder a ces données ou en demander la transmission et l'indication des conditions de mise a disposition de ces données ;
« 3° Lorsque le contrat est souscrit par un professionnel de santé ou un établissement de santé, la description des modalités selon lesquelles les données hébergées sont mises a leur disposition, ainsi que les conditions de recueil de l'accord des personnes concernées par ces données s'agissant tant de leur hébergement que de leurs modalités d'acces et de transmission ;
« 4° La description des moyens mis en oeuvre par l'hébergeur pour la fourniture des services ;
« 5° La mention des indicateurs de qualité et de performance permettant la vérification du niveau de service annoncé, ainsi que de la périodicité de leur mesure ;
« 6° Les obligations de l'hébergeur a l'égard de la personne a l'origine du dépôt des données de santé a caractere personnel en cas de modifications ou d'évolutions techniques introduites par lui ;
« 7° Une information sur les conditions de recours a d'éventuels prestataires techniques externes et les engagements de l'hébergeur pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité d'hébergement ;
« 8° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance éventuelle de l'hébergeur ;
« 9° Une présentation des prestations a la fin de l'hébergement.
« Art. R. 1111-14. - Une présentation de la politique de confidentialité et de sécurité, prévue au 2° de l'article R. 1111-9, doit etre fournie a l'appui de la demande d'agrément conformément au 6° de l'article R. 1111-12. Elle comporte notamment les précisions suivantes :
« 1° En matiere de respect des droits des personnes concernées par les données hébergées :
« a) Les modalités permettant de s'assurer de l'existence du consentement de l'intéressé a l'hébergement des données le concernant ;
« b) Les modalités retenues pour que l'acces aux données de santé a caractere personnel et leur transmission éventuelle n'aient lieu qu'avec l'accord des personnes concernées et par les personnes désignées par elles ;
« c) Les conditions dans lesquelles sont présentées et prises en compte les éventuelles demandes de rectification des données de santé a caractere personnel hébergées ;
« d) Les moyens mis en oeuvre pour assurer le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 relatif a l'acces des personnes a leurs informations de santé, notamment en termes de délais et de modalités de consultation ;
« e) Les procédures de signalement des incidents graves, dont l'altération des données ou la divulgation non autorisée des données personnelles de santé ;
« f) La fourniture a la personne concernée par les données hébergées, a sa demande, de l'historique des acces aux données et des consultations ainsi que du contenu des informations consultées et des traitements éventuellement opérés.
« 2° En matiere de sécurité de l'acces aux informations :
« a) Les dispositions prises pour garantir la sécurité des acces et des transmissions des données de santé a caractere personnel vis-a-vis des établissements ou des professionnels de santé a l'origine du dépôt et des personnes concernées par ces données ;
« b) Les mesures prises en matiere de contrôle des droits d'acces et de traçabilité des acces et des traitements ;
« c) Les conditions de vérification du contenu des traces des acces et des traitements afin de détecter les tentatives d'effraction ou d'acces non autorisés ;
« d) Les modalités de vérification du registre des personnes habilitées a accéder aux données hébergées tenant compte des éventuelles mises a jour ;
« e) Les procédés techniques retenus en matiere d'identification et d'authentification ; en ce qui concerne les professionnels de santé, ces procédés techniques doivent avoir été agréés par le groupement d'intéret public mentionné a l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale.
« 3° En matiere de pérennité des données hébergées :
« a) Les procédures visant a assurer, au moment du transfert des données vers l'hébergeur, la réception sécurisée des données et l'intégrité de celles-ci, leur prise en compte dans le systeme d'information de l'hébergeur et le suivi de cette prise en charge ;
« b) Les modalités de prise en compte et d'enrichissement tout au long de la durée de l'hébergement, de l'ensemble des informations concernant les données depuis leur création, telles que les données permettant de les identifier et de les décrire, de les gérer, de déterminer leurs propriétés techniques et d'en assurer la traçabilité ;
« c) Les modalités de surveillance des supports en vue d'anticiper les changements technologiques et, le cas échéant, d'opérer des migrations de supports dans des conditions en garantissant la traçabilité ;
« d) Les procédures liées a la réplication des données sur différents supports informatiques en des lieux distincts ;
« e) Les conditions de mise en oeuvre d'une alerte concernant les formats d'encodage des données, destinée a avertir la personne a l'origine du dépôt en cas d'obsolescence de ce format et, éventuellement, les procédures visant a réaliser, avec l'autorisation de la personne a l'origine du dépôt, des migrations de formats des données, si ces derniers ne permettent plus d'assurer la lisibilité des informations et a assurer la traçabilité de ces migrations.
« 4° En matiere d'organisation et de procédures de contrôle interne en vue d'assurer la sécurité des traitements et des données :
« a) La désignation d'un responsable sécurité et d'un responsable qualité ;
« b) La définition des missions, des pouvoirs et des obligations des personnels de l'hébergeur et de ses éventuels sous-traitants, habilités a traiter les données de santé a caractere personnel ;
« c) Les spécifications techniques des logiciels et des mécanismes de sécurité propres a garantir la confidentialité des transmissions, notamment en ce qui concerne le mode de chiffrement des flux d'information ;
« d) Les modalités retenues pour l'évaluation périodique des risques et l'audit des mesures de protection mises en place afin de garantir la sécurité des données et en vue d'apporter les modifications nécessaires en cas de détection de défaillances ;
« e) Les dispositifs de simulation réguliere de défauts de fonctionnement pour vérifier l'efficacité des mécanismes destinés a garantir la continuité des services ;
« f) Les moyens mis en oeuvre pour sensibiliser et former le personnel aux mesures de protection mises en place et a leurs obligations en matiere de confidentialité et de respect du secret professionnel ;
« g) Les conditions de mise en oeuvre de la sécurité physique des sites informatiques, des mesures de protection de l'infrastructure technique, notamment en termes de sécurité des réseaux, des serveurs et des postes de travail ;
« h) Les dispositions prises en ce qui concerne l'exploitation de l'infrastructure technique ;
« i) Les conditions de mise en oeuvre du plan de secours informatique comportant notamment les dispositions prises pour informer du déclenchement de ce plan les personnes physiques ou morales a l'origine du dépôt des données de santé a caractere personnel ainsi que les dispositions prises pour la reprise des activités.
« Art. R. 1111-15. - L'agrément est délivré aux hébergeurs de données de santé a caractere personnel pour une durée de trois ans.
« La demande de renouvellement doit etre déposée au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément. Elle comprend les documents mentionnés au 8° de l'article R. 1111-12 et un récapitulatif des modifications intervenues depuis la derniere demande d'agrément en ce qui concerne les autres documents mentionnés a cet article , ainsi qu'un audit externe réalisé aux frais de l'hébergeur, attestant de la mise en oeuvre de la politique de confidentialité et de sécurité mentionnée a l'article R. 1111-14. Elle est instruite selon la meme procédure que celle applicable a la demande initiale.
« Les décisions d'agrément, ainsi que le renouvellement de cet agrément, sont publiées au Bulletin officiel du ministere de la santé.
« Art. R. 1111-16. - Le ministre chargé de la santé, lorsqu'il envisage de procéder au retrait d'un agrément en application du quatrieme alinéa de l'article L. 1111-8, communique a l'hébergeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de ce projet de retrait et l'appelle a formuler ses observations, écrites ou, a sa demande, orales, dans un délai de deux mois.
« En cas de divulgation non autorisée de données de santé a caractere personnel ou de manquements graves de l'hébergeur a ses obligations mettant notamment en cause l'intégrité, la sécurité et la pérennité des données hébergées, le ministre chargé de la santé peut, a titre conservatoire, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la suspension de l'activité d'hébergement.
« La décision de retrait est notifiée a l'hébergeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle met fin de plein droit a l'hébergement des données confiées a l'hébergeur et entraîne la restitution de ces données aux personnes ayant contracté avec l'hébergeur.
« Les décisions de suspension et de retrait font l'objet de la mesure de publicité prévue a l'article R. 1111-15. Elles sont transmises pour information au comité d'agrément mentionné a l'article R. 1111-10 ainsi qu'a la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. »
Article 2
I. - Apres le premier alinéa de l'article R. 1111-2 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas ou les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l'établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause. »
II. - L'article R. 1112-7 du meme code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1112-7. - Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements aupres d'un hébergeur agréé en application des dispositions a l'article L. 1111-8.
« Le directeur de l'établissement veille a ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
« Le dossier médical mentionné a l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans a compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la derniere consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précedent, la durée de conservation d'un dossier s'acheve avant le vingt-huitieme anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'a cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décede moins de dix ans apres son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans a compter de la date du déces. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant a mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé a raison de leurs interventions au sein de l'établissement.
« A l'issue du délai de conservation mentionné a l'alinéa précédent et apres, le cas échéant, restitution a l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut etre éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement apres avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant a l'exécution du service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intéret scientifique, statistique ou historique. »
III. - Le délai de conservation des dossiers médicaux fixé a l'article R. 1112-7 du code de la santé publique s'appliquera a l'issue d'un délai de douze mois suivant la publication du présent décret.
Article 3
Au 2 du titre II de l'annexe au décret no 97-1185 du 19 décembre 1997, le tableau
intitulé « code de la santé publique » est ainsi complété :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 4 du 05/01/2006 texte numéro
14
Article 4
Les dispositions du présent décret peuvent etre modifiées par décret en Conseil
d'Etat, a l'exception de celles qui déterminent la compétence du ministre chargé
de la santé figurant a l'article R.* 1111-10 du code de la santé publique et
de celles de l'article 3 du présent décret dont la modification ne peut intervenir
que dans les conditions prévues a l'article 2 du décret du 15 janvier 1997.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre
de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait a Paris, le 4 janvier 2006.
CIRCULAIRE AD 93-4 DU 4 MAI 1993
Archives des établissements publics d'hospitalisation
Le Ministre de la Culture et de la Francophonie a Mesdames et Messieurs les
Présidents du Conseil général (Archives Départementales)
et Mesdames et Messieurs les Maires
Cette circulaire a pour objet de tirer les conséquences pour le traitement des
archives hospitalieres des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant
aux hôpitaux et aux archives publiques depuis ces vingt dernieres années.
I - Contexte législatif et réglementaire. Rappels historiques
1 - L'arreté du 11 mars 1968 portant reglement des archives hospitalieres
Les principes de conservation et du classement des Archives hospitalieres ont
été fondés jusqu'en 1979 sur l'arreté du 11 mars 1968 portant reglement des
Archives hospitalieres qui remplace l'arreté du 20 novembre 1944.
Tout en reconnaissant d'emblée l'extreme diversité des statuts juridiques des
hôpitaux publics, le reglement de 1968 n'en tire pas de conséquence pratique
pour le traitement et la conservation de leurs archives en dehors de l'hôpital,
exception faite des documents centenaires. L'objectif du reglement de 1968 est
de priviligier la conservation sur place, sous la responsabilité du directeur
de l'établissement, comme les communes conservent leurs archives, sur place
sous la responsabilité du maire.
L'article 7 du reglement, qui prévoit le dépôt ou le versement, suivant le statut
juridique de l'établissement hospitalier, des archives archives centenaires,
est une application restrictive et a l'usage des hôpitaux des dispositions relatives
aux archives hospitalieres de la circulaire AD 65-29 du 16 décembre 1965 sur
la cotation, le classement et le répertoire des séries modernes des archives
départementales dont la portée s'étend jusqu'a 1940.
2 - La loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitaliere
Mais des 1970, une circulaire du ministere de la Santé publique en date du 16
juillet conseillait aux directeurs d'hôpitaux d'étendre les dispositions de
l'article 7 du reglement de 1968 aux archives antérieures a 1920. Cette prescription
s'inscrit dans le cadre de la réforme hospitaliere promulguée par la loi du
31 décembre 1970.
Celle-ci définit pour la premiere fois le service public hospitalier. Elle institue
une carte sanitaire de la France visant a rationaliser la répartition, les capacités,
l'équipement et l'orientation des établissements et elle classe les hôpitaux
en fonction de leur destination. Le mode de gestion de l'hôpital public s'en
trouve profondément modifié (commission administrative remplacée par un conseil
d'administration, pouvoirs du directeur étendus au détriment des collectivités
locales, normalisation et systématisation des documents transmis a l'administration
de tutelle).
Ces éléments ont été réaffirmés dans la loi sur le budget dit global des établissements
hospitaliers (19 janvier 1983) et dans la nouvelle loi hospitaliere du 31 juillet
1991.
La loi du 31 décembre 1970 constitue donc, au plan du statut juridique et de
la production des documents des hôpitaux, une date charniere.
3 - La loi du 3 janvier 1979 sur les archives
La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives a partiellement remis en
cause l'arreté du 31 mars 1968 en ôtant aux archives hospitalieres le statut
particulier dont elles jouissaient auparavant en les assimilant aux autres archives
publiques.
Aux termes du décret n° 79e1037 du 3 décembre 1979, les archives publiques sont
destinées, in fine et sous réserve des tris nécessaires, a etre conservées dans
les services d'archives publics territorialement compétents (articles 7 et 8).
Ce n'est que par dérogation aux articles précédents que les établissements publics
peuvent envisager la conservation sur place, mais sous contrôle, de leurs archives
(article 10).
4 - La loi du 22 juillet 1983 portant répartition de compétence entre l'Etat
et les collectivités locales
Cette compétence territoriale a été réaffirmée par la loi n° 88-663 du 22 juillet
1983 relative a la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, modifiée par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 (article
66, 3e alinéa) : les archives des communes et de leurs établissements publics
ne peuvent entrer aux archives départementales que par dépôt a la différence
de celles des autres établissements publics localisés dans le département.
II - Modalités d'entrée dans les services d'archives publics
C'est le statut juridique de l'établissement qui détermine le mode d'entrée
aux archives départementales ou communales.
1 - Etablissements publics d'hospitalisation communaux
En vertu des textes susmentionnés, les archives des hôpitaux communaux ne different
pas de celles des autres établissements publics communaux (syndicat, district,
communauté urbaine, office public d'habitation a loyer modéré, centre communal
d'action sociale, caisse des écoles). Leur place est aux archives communales
ou elles entrent par versement.
Si ces fonds vont aux archives départementales elles y entrent par dépôt.
2 - Autres établissements publics d'hospitalisation
Il s'agit des établissements intercommunaux, départementaux, interdépartementaux,
régionaux ou d'Etat recensés par la direction des hôpitaux au titre de la carte
sanitaire (Bottin administratif, rubriques "Circonscriptions sanitaires
régionales et centres hospitaliers en relevant" et "Hôpitaux psychiatriques
publics").
Ces établissements sont appelés a verser aux archives départementales tant leurs
fonds propres que ceux des établissements supprimés dont ils ont repris les
attributions.
Compte tenu des évolutions mentionnées ci-dessus, on veillera a faire entrer
les archives hospitalieres dans les services d'archives publics soit, si cela
est possible jusqu'a la date du 31 décembre 1970, soit au moins jusqu'en 1940,
en fonction des possibilités de place et de gestion offertes par les services
d'archives concernés.
Par ailleurs, j'attire votre attention sur le soin particulier qu'il convient
d'apporter aux archives hospitalieres antérieures a la Révolution : au-dela
de leur intéret évident pour l'histoire de la santé et de la protection sociale,
les archives hospitalieres constituent une source irremplaçable pour l'histoire
domaniale et économique du Moyen Age a la Révolution ; en outre elles contribuent
encore tres largement a une meilleure connaissance du tissu social de la France
d'Ancien Régime. Leur sauvegarde, leur classement et leur mise a la disposition
du public doivent etre un enjeu pour tout archiviste.
III - Classement des archives hospitalieres
Le cadre de classement annexé au reglement des archives hospitalieres de 1968
s'applique, aux documents antérieurs au 31 décembre 1970, quelque soit le lieu
de leur conservation (établissement d'hospitalisation, archives communales ou
départementales) et sans préjudice pour la cotation (voir ci-dessous).
A compter de cette date le rangement des documents se fait en continu.
IV - Cotation des archives hospitalieres
Les cadres de classement des archives communales et départementales déterminent
la cotation des fonds d'archives hospitalieres dans les services d'archives
publics.
1 - Archives communales
Aux archives communales les fonds des établissements hospitaliers communaux
sont considérés comme des fonds annexes. Selon leur date, ces fonds doivent
etres cotés dans la série ouverte aux fonds annexes, puis dans la série W destinée
a accueillir les archives publiques contemporaines.
La coupure entre série S et série W en rangement continu sera l'année 1940 pour
les services qui ont depuis longtemps mis en oeuvre série W, et l'année1983
pour les autres.
Au sein de la série S, chaque fonds d'établissements hospitaliers constitue
une sous-série particuliere et reçoit de ce fait une cotation a trois éléments.
Exemple
1 S + n° article : fonds de l'Hôtel Dieu
2 S + n° article : fonds de l'hôpital général etc.
Les subdivisions du cadre de classement de 1968 cité ci-dessus (I. 1) peuvent
servir a la cotation interne des fonds intégrés en série S. De meme, si les
fonds hospitaliers ont reçu une cotation issue du cadre de 1968 avant leur entrée
aux archives, celle-ci est conservée. Dans l'un et l'autre cas, la cotation
issue du cadre de 1968 sera précisée entre parentheses a la suite de la cote
dans la série S.
2 - Archives départementales
Cinq séries du cadre de classement des Archives départementales sont affectées
aux archives hospitalieres.
- Les séries H et L accueillent suivant leurs dates (avant 1790 et 1790-1800)
les fonds hospitaliers séquestrés sous la Révolution, ou entrés par versement.
La cotation au sein de ces séries s'effectue conformément aux dispositions de
la circulaire du 26 juillet 1913 qui établit que chaque fonds constitue une
sous-série ayant sa propre cote.
Si les fonds intégrés en série H ou en série L ont reçu précédemment une cotation
issue du cadre de classement de 1968, celle-ci sera mentionnée entre parentheses
apres la cote N ou la cote L.
- La sous-série 1 X et la série W accueillent suivant leurs dates (avant et
apres le 10 juillet 1940) les fonds versés par les établissements d'hospitalisation
d'Etat, régionaux, interdépartementaux, départementaux ou intercommunaux.
Au sein de la sous-série 1 X chaque fonds d'établissement hospitalier constitue
une subdivision identifiée par une cote a quatre éléments : ainsi la cote 1
X 5f10 représentera le dixieme article du 5e hôpital.
Au sein de la série W, la cotation s'effectue par versement conformément aux
dispositions de la circulaire AD 79-6 du 31 décembre 1979 relative aux archives
contemporaines.
Si les fonds intégrés en série X ou en série W ont reçi précédemment une cotation
issue du cadre de classement de 1968, celle-ci sera mentionnée entre parentheses
apres la cote 1 X ou la cote W.
La série H-dépôt est réservée aux fonds d'hôpitaux communaux déposés. Chaque
fonds constitue une subdivision de H-dépôt et reçoit un numéro qui lui est propre
: ainsi H-dépôt 4 désigne l'ensemble de papiers constituant le 4e dépôt d'archives.
Les subdivisions du cadre de classement de 1968 servent a la cotation interne
des fonds intégrés en N-dépôt.
Toutefois, par commodité de rangement, on pourra attribuer a chaque fonds de
H-dépôt une cotation continue suivie entre parentheses de la cote intellectuelle
du fonds issue du cadre de 1968 ; ainsi H-dépôt 4J2 (B1) représente le 2eme
article du 4e dépôt d'archives hospitalieres dont la cote méthodique serait
8 1.
V - Instrument de recherche
Il sera loisible d'établir des instruments de recherche par série ou sous-série,
comme il est usuel (exemple : répertoire de la série H, ou de la sous-série
1 X).
Toutefois pour assurer le principe du respect des fonds et faciliter la recherche
historique, on privilégiera les instruments de recherche par fonds ou par groupes
de fonds tenant compte de la période d'activité des établissements concernés,
quelles que soient les coupures chronologiques (1790, 1800, 1940) ou numériques
(numéros de versement W) introduites par l'archivistique.
Je tiens a rappeler qu'en vertu du contrôle scientifique et technique exercé
paru l'Etat sur les archives des collectivités territoriales (décret n° 88-849
du 28 juillet 1988, article 1), tout plan de classement doit etre soumis a mon
approbation de meme que -par la suite- le dactylogramme des répertoires et inventaires
avant publication.
VI - Reglementation antérieure
Ce texte annule la circulaire AD 60-28 du 21 octobre 1960 relative aux archives
des établissements hospitaliers supprimés.
Pour le ministre et par délégation le directeur général des Archives de France
Jean Favier
Conservation et traitement des archives hospitalieres
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ARCHIVES HOSPITALIERES
Statut juridique actuel (1)
Conservation
Classement
Cotation
Etablissements publics d’hospitalisation communaux
1. a l’hôpital, sous contrôle
2. aux Archives communales, par versement
3. aux Archives départementales
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
Cotation du reglement 1968
Numérotation continue
Série S
1970-1940 ou 1982 : série S
a partir de 1940 ou de 1983 : série W
H-dépôt
Autres établissement publics d’hospitalisation (intercommunaux, départementaux,interdépartementaux,
régionaux, d’Etat)
1. a l’hôpital sous contrôle
2 . aux Archives départementales par versement
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
- jusqu’en 1970 : cadre du reglement de 1968
- apres 1970 : rangement continu
Cotation du reglement 1968
Numérotation continue
avant 1790 : série H
1790-1800 : série L
1800-1940 : sous-série 1 X
1940-1970 : série W
série W
(1) distinct de la localisation de l'établissement public
Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. (Journal
Officiel du 5 janvier 1979 )
Article 1er
Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur
forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique
ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice
de leur activité.
La conservation de ces documents est organisée dans l'intéret public tant pour
les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques
ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la
recherche.
Article 2
Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives
en application des dispositions de la présente loi est tenu au secret professionnel
en ce qui concerne tout document qui ne peut etre légalement mis a la disposition
du public.
Titre II Les archives publiques
Article 3 Les archives publiques sont :
1° Les documents qui procedent de l'activité de l'Etat, des collectivités locales,
des établissements et entreprises publics ;
2° Les documents qui procedent de l'activité des organismes de droit privé chargés
de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.
Les conditions de leur conservation sont déterminées par le décret en Conseil
d'Etat prévu a l'article 32 de la présente loi.
Ce décret détermine les cas ou l'administration des archives laisse le soin
de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines
administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations
ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration
des archives et ces administrations ou organismes.
Article 4 (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 9 Journal Officiel du 13 avril
2000)
A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements
et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents visés a l'article
3 et autres que ceux visés a l'article 4-1 font l'objet d'un tri pour séparer
les documents a conserver et les documents dépourvus d'intéret administratif
et historique, destinés a l'élimination.
La liste des documents destinés a l'élimination ainsi que les conditions de
leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou
reçus et l'administration des archives.
Article 4-1
(inséré par Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 9 Journal Officiel du 13 avril
2000)
Lorsque les documents visés a l'article 3 comportent des informations nominatives
collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces
informations font l'objet, a l'expiration de la durée prévue a l'article 28
de ladite loi, d'un tri pour déterminer les informations destinées a etre conservées
et celles, dépourvues d'intéret scientifique, statistique ou historique, destinées
a etre détruites.
Les catégories d'informations destinées a la destruction ainsi que les conditions
de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produites
ou reçues et l'administration des archives.
Article 5
Lorsqu'il est mis fin a l'existence d'un ministere, service, établissement ou
organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci doivent etre, a défaut d'une
affectation différente déterminée par l'acte de suppression, versées a l'administration
des archives.
Article 6
Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives
publiques continueront d'etre communiqués sans restriction d'aucune sorte a
toute personne qui en fera la demande.
Les documents visés a l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables
dans les conditions fixées par cette loi.
Tous les autres documents d'archives publiques pourront etre librement consultés
a l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus a l'article
7 ci-dessous.
Article 7
Le délai au-dela duquel les documents d'archives publiques peuvent etre librement
consultés est porté a :
1° Cent cinquante ans a compter de la date de naissance pour les documents comportant
des renseignements individuels de caractere médical ;
2° Cent vingt ans a compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel
;
3° Cent ans a compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour
les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris
les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que
pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ;
4° Cent ans a compter de la date du recensement ou de l'enquete, pour les documents
contenant des renseignements individuels ayant trait a la vie personnelle et
familiale et, d'une maniere générale, aux faits et comportements d'ordre privé,
collectés dans le cadre des enquetes statistiques des services publics ;
5° Soixante ans a compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent
des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sureté de
l'Etat ou la défense nationale, et dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Article 8
Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions
de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'administration des archives
peut autoriser la consultation des documents d'archives publiques avant l'expiration
des délais prévus aux articles 6, alinéa 3, et 7 de la présente loi.
Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse
de la décision administrative portant autorisation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, aucune
autorisation ne peut etre accordée aux fins de permettre la communication, avant
l'expiration du délai légal de cent ans, des renseignements visés au 4° de l'article
7 de la présente loi.
Titre III Les archives privées
Article 9
Les archives privées sont l'ensemble des documents définis a l'article 1er qui
n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 3 ci-dessus.
Article 10
Lorsque l'Etat et les collectivités locales reçoivent des archives privées a
titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de
la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant a favoriser la conservation du
patrimoine artistique national, les administrations dépositaires sont tenues
de respecter les conditions de conservation et de communication qui peuvent
etre mises par les propriétaires.
Article 11
Les archives privées présentant pour des raisons historiques un intéret public
peuvent etre classées comme archives historiques, sur proposition de l'administration
des archives, par arreté du ministre chargé de la culture.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement peut etre prononcé d'office
par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Le déclassement peut etre prononcé soit a la demande du propriétaire, soit a
l'initiative de la direction des archives de France ; la décision de déclassement
est prise dans les memes formes que la décision de classement, sous réserve
des dispositions de l'article 21, deuxieme alinéa, de la présente loi.
Article 12
Le classement de documents comme archives historiques n'emporte pas transfert
a l'Etat de la propriété des documents classés.
Article 13
L'administration des archives notifie immédiatement au propriétaire l'ouverture
de la procédure de classement.
A compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent
de plein droit.
Ils cessent de s'appliquer si une décision de classement n'est pas intervenue
dans les six mois suivant la date a laquelle le propriétaire a accusé réception
de la notification.
Article 14
Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles.
Les effets du classement suivent les archives, en quelques mains qu'elles passent.
Tout propriétaire d'archives classées qui procede a leur aliénation est tenu
de faire connaître a l'acquéreur l'existence du classement.
Article 15
Toute destruction d'archives classées est interdite.
Toutefois, par dérogation a l'alinéa précédent, lorsqu'il apparaît, lors de
l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intéret
historique, il peut etre procédé a leur élimination dans les conditions prévues
a l'article 4, deuxieme alinéa, de la présente loi, en accord entre le propriétaire
du fonds et l'administration des archives.
Article 16
Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne
peuvent etre soumises a aucune opération susceptible de les modifier ou de les
altérer.
Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont tenus, lorsqu'ils
en sont requis, de les représenter aux agents accrédités a cette fin dans des
conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu a l'article 32 de la
présente loi.
Article 17
Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu de
notifier son intention a l'administration des archives.
Article 18
Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du
préjudice pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude de classement
d'office. La demande d'indemnité est produite dans les six mois a compter de
la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité
est fixée par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Article 19 (Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 art. 60 Journal Officiel du
11 juillet 2000)
Tout officier public ou ministériel chargé de procéder a la vente publique d'archives
privées ou toute société habilitée a organiser une telle vente, ayant ou non
fait l'objet d'une décision de classement, doit en donner avis a l'administration
des archives au moins quinze jours a l'avance et accompagne cet avis de toutes
indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de
la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu
d'avis.
En cas de vente judiciaire, si le délai fixé au paragraphe précédent ne peut
etre observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour
procéder a la vente, fait parvenir a l'administration des archives les indications
ci-dessus énoncées.
Article 20 Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13
juillet 2001)
S'il l'estime nécessaire a la protection du patrimoine d'archives, l'Etat, par
l'intermédiaire de l'administration des archives, doit exercer, sur tout document
d'archives privées mis en vente publique, un droit de préemption par l'effet
duquel il se trouve subrogé a l'adjudicataire.
L'Etat exerce également ce droit a la demande et pour le compte des départements,
des établissements publics régionaux et de Mayotte. Il peut exercer ce droit
pour le compte des communes et des fondations. Le meme droit doit etre exercé
par la Bibliotheque nationale pour son propre compte.
En cas de demandes concurrentes, un arreté du ministre chargé de la culture
détermine le bénéficiaire.
Article 21 loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 11 Journal Officiel du 5
janvier 1993)
L'exportation des archives classées est interdites.
Article 24
(Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu a l'article 5 de la
loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis a certaines
restrictions de circulation et a la complémentarité entre les services de police,
de gendarmerie et de douane a la reproduction totale ou partielle, a ses frais,
des archives privées non classées qui font l'objet, en application du meme article,
de la demande de certificat.
Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois a compter
de ladite demande.
Titre IV Dispositions communes aux archives publiques et privées
Article 25
Le décret en Conseil d'Etat prévu a l'article 32 de la présente loi détermine
les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques
de documents d'archives.
Un décret, pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du
budget, fixe le tarif :
- des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pieces conservées dans
les dépôts d'archives de l'Etat, des départements et des communes ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés
dans ces memes dépôts, exécutés a la meme échelle que les originaux a la diligence
des intéressés ;
- du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies et toutes
reproductions photographiques des documents conservés dans ces memes dépôts.
Article 26
Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de
motiver tout refus qu'elle oppose a une demande de communication de documents
d'archives.
Article 27
Les dispositions des articles 6 a 8, 10 et 25 de la présente loi seront affichées
de façon tres apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration
des archives et des services détenteurs d'archives publiques en application
de l'article 3, dernier alinéa, de la présente loi.
Titre V Dispositions pénales
Article 28 (Loi n° 85-835 du 7 aout 1985 art. 8, art. 10 Journal Officiel du
8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 279, 322 et 329 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal,
toute personne qui, a la cessation de ses fonctions, aura, meme sans intention
frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice a raison
de ces fonctions, sera punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 29 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal Officiel du
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions des articles 2 et 10 ci-dessus est passible
des peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 30 (Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 art. 12 Journal Officiel du
5 janvier 1993)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions des articles 15, 17 et 19 ci-dessus est passible
de 30.000 F. L'amende peut etre portée jusqu'au double de la valeur des archives
détruites ou aliénées si celle-ci est supérieure a 15.000 F.
Article 31 (Loi n° 85-835 du 7 aout 1985 art. 8, art. 10 Journal Officiel du
8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute infraction aux dispositions des articles 14 (troisieme alinéa) et 16 de
la présente loi est passible de 25.000 F d'amende.
Titre VI Dispositions diverses
Article 32
Les modalités d'application des titres Ier, II, III et IV de la présente loi
sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 33
Sont abrogés :
1° le décret du 7 septembre 1790 concernant l'organisation et le régime des
archives nationales ;
2° La loi du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies
aupres de la représentation nationale ;
3° La loi du 5 brumaire an V qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de
département de tous les titres et papiers acquis a la République ;
4° L'article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1888, modifié par :
L'article 14 de la loi de finances du 30 avril 1921 ;
L'article premier du décret du 17 juin 1938 portant relevement du tarif des
expéditions authentiques et des moulages de sceaux des archives ;
L'article 125 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ;
L'article 29 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
L'article 7 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des
crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice
1951 (éducation nationale) ;
5° L'article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920, modifié par :
L'article 40 de la loi de finances du 30 décembre 1928 ;
L'article 2 du décret du 17 juin 1938 précité ;
L'article 126 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ;
L'article 30 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
L'article 8 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 précitée.
6° La loi du 14 mars 1928 relative au dépôt facultatif, dans les archives nationales
et départementales, des actes de plus de cent vingt-cinq ans de date, conservés
dans les études de notaires ;
7° Le décret du 17 juin 1938 relatif au classement des documents d'archives
privées, pris en application de la loi du 13 avril 1938 sur le redressement
financier ;
8° L'article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement
des crédits ouverts aux dépenses de fonctionnement des services civils pour
l'exercice 1951 (éducation nationale) ; et plus généralement toutes dispositions
contraires a celles de la présente loi.
Article 34
Cessent d'etre applicables aux archives :
La loi du 31 décembre 1913 modifiée, sur les monuments historiques ;
Les articles 33 a 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget
général de l'exercice 1922, a l'exception des dispositions de l'article 36 instituant
une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le produit des ventes publiques et
perçue au profit de la caisse nationale des monuments historiques et des sites
;
La loi du 23 juin 1941 relative a l'exportation des oeuvres d'art.
Article 37 (Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 art. 13 Journal Officiel du 9 juillet
1996)
(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 73 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
La présente loi, a l'exception de l'article 24, et du I de l'article 36, est
applicable a la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des Terres
australes et antarctiques françaises.
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans le
territoire des Terres australes et antarctiques françaises, a l'article 10,
les mots : "ou de dation au sens de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968
tendant a favoriser la conservation du patrimoine artistique national"
sont supprimés.
Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, au 3° de
l'article 3, apres les mots : "officiers publics ou ministériels",
et au 3° de l'article 7 ainsi qu'a l'article 8, apres le mot "notaires",
il y a lieu d'insérer les mots : "et des cadis".
Les II et IV de l'article 36 ne sont pas applicables dans le territoire des
Terres australes et antarctiques françaises.
Décret en Conseil d’Etat 92-329 du 30 mars 1992
RELATIF AU DOSSIER MEDICAL ET A L’INFORMATION DES PERSONNES ACCUEILLIES DANS
LES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS ET PRIVES ET MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D’ETAT)
Texte totalement abrogé
SANH9200522D
Publié(e) au Journal officiel “Lois et Décrets” du 01 avril 1992 page 4607
SANTE PUBLIQUE,HOPITAL,HOSPICE,ETABLISSEMENT HOSPITALIER,ETABLISSEMENT DE SANTE
PUBLIC,ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVE,DOSSIER MEDICAL,MALADE,INFORMATION,LIBRE
COMMUNICATION,HOSPITALISATION,PATIENT HOSPITALISE,INFORMATION MEDICALE,ARCHIVE
HOSPITALIERE,CONSERVATION,PRATICIEN,TRANSFERT DE DOSSIER,PERSONNE HABILITEE
DEFINITION D’UN CONTENU TYPE MINIMAL DU DOSSIER MEDICAL A CONSERVER DANS LES
ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES.
DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS,LE DOSSIER DE SOINS INFIRMIERS (DECRET 84689
DU 17-07-1984) POURRA FIGURER PARMI LES DOCUMENTS A COMMUNIQUER.
POSSIBILITE DE COMMUNIQUER LE DOSSIER MEDICAL AU PRATICIEN DESIGNE PAR LE MALADE
SOIT PAR CONSULTATION SUR PLACE,SOIT PAR ENVOI DE COPIES AUX FRAIS DE L’INTERESSE.AVANT
TOUTE COMMUNICATION,L’ETABLISSEMENT DOIT S’ASSURER DE L’IDENTITE DU DEMANDEUR
ET DE LA QUALITE DU PRATICIEN.
UNE DISPOSITION DESTINEE A PROTEGER LES ETABLISSEMENTS DE SANTE CONTRE LES DEMANDES
DE COMMUNICATION ABUSIVES EST AJOUTEE.
HABILITATION DES PERSONNES CHARGEES D’ASSURER LA COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL.
OBLIGATION D’ADRESSER A LA SORTIE DU MALADE,DU PRATICIEN QU’IL A DESIGNE ET
QUI ASSURERA LA CONTINUITE DES SOINS,LES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA POURSUITE
DU TRAITEMENT.
SIMPLIFICATION DES MODALITES D’INFORMATION DU MEDECIN TRAITANT AU MOMENT DE
L’ADMISSION ET AU COURS DE L’HOSPITALISATION DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ET PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER.
MODALITES DE CONSERVATION DES DOSSIERS (MEME EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE
D’UN ETABLISSEMENT PRIVE).
MODIFIE LA SECTION 1 DU CHAP. I-A DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D’ETAT): ART. R710-2-1 A R710-2-
10.
APPLICATION DE L’ART. L710-2 DE LA SECTION 1 DU CHAP. I-A DU TITRE I DU LIVRE
VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ISSU DE L’ART. 1-III DE LA LOI 91748 DU 31-07-1991,6-BIS
DE LA LOI 78753 DU 17-07-1978,39 DU DECRET 491351 DU 30-09-1949,42 DU DECRET
79506 DU 28-06-1979.
ABROGATION DU DECRET 74230 DU 07-03-1974
Code de déontologie médicale ( Décret 95-1000 du
6 Septembre 1995, modifié par le décret 97-503 du 21 Mai 1997 )
Article 45 : Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le
médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle
; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires
aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Dans tous les cas, ces documents
sont conservés sous la responsabilité du médecin. Tout médecin doit, a la demande
du patient ou avec son consentement, transmettre aux médecins qui participent
a sa prise en charge ou a ceux qu'il entend consulter, les informations et documents
utiles a la continuité des soins. Il en va de meme lorsque le patient porte
son choix sur un autre médecin traitant.
Article 46 : Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir acces a son dossier
par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci doit remplir cette mission d'intermédiaire
en tenant compte des seuls intérets du patient et se récuser si les siens sont
en jeu.
Article 47 : Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux
malades doit etre assurée. Hors le cas d'urgence et celui ou il manquerait a
ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des
raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit
alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les
informations utiles a la poursuite des soins.
Article 50: Le médecin doit, sans céder a aucune demande abusive, faciliter
l'obtention par le patient des avantages sociaux auquel son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sans opposition du patient, a communiquer au médecin
conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend,
ou a un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution
d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.
Article 58 :Le médecin consulté par un malade soigné par un autre confrere doit
respecter :
- L'intéret du malade en traitant notamment toute situation d'urgence;
- Le libre choix du malade qui désire s'adresser a un autre médecin.
Le médecin consulté doit, avec l'accord de patient, informer le médecin traitant
et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient,
il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.
Article 59 : Le médecin appelé en urgence aupres d'un malade doit, si celui-ci
doit etre revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger a l'intention
de son confrere un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions
qu'il remet au malade ou adresse directement a son confrere en en informant
le malade.
Il en conserve le double.
Article 60: Le médecin doit proposer la consultation d'un confrere dés que les
circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou
son entourage. Il doit respecter le choix du malade et, sauf objections sérieuses,
l'adresser ou faire appel a tout consultant en situation réguliere d'exercice.
S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se
récuser. Il peut aussi conseiller de recourir a un autre consultant, comme il
doit le faire a défaut de choix exprimé par le malade. A l'issue de la consultation,
le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions
et éventuelles prescriptions en avisant le patient
Article 64 : Lorsque plusieurs médecins collaborent a l'examen ou au traitement
d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens
assume ses responsabilités personnelles et veille a l'information du malade.
Chacun des médecin peut librement refuser de preter son concours, ou le retirer,
a condition ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confreres.
ARTICLE 73 : Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents
médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, quels que soient
le contenu ou le support de ces documents. Il en va de meme des informations
médicales dont il est le détenteur….
Article 78 : Lorsqu'il participe a un service de garde, d'urgences ou d'astreintes,
le médecin doit prendre toutes dispositions pour etre joint au plus vite.......Il
doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient, dans
les conditions prévues a l'article 59.
DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE
Circulaire conjointe AD 97-1 du 16 janvier 1997 relative aux relations des administrations
et des organismes publics avec les sociétés d'archivage privées pour la conservation
d'archives publiques destinées a l'élimination.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre de la culture,
a Mesdames et messieurs les préfets
Notre attention a été attirée a de nombreuses reprises par les développements
des sociétés d'archivage privées, et par les relations que celles-ci pourraient
entretenir, dans certains cas, avec les services ou organismes qui produisent
des archives publiques dont le contrôle, la collecte, la conservation et le
traitement incombent normalement aux services d'archives publics. La présente
circulaire a pour objet de préciser dans quelle mesure et sous quelles conditions
ces relations peuvent etre envisagées.
Les archives publiques disposent d'un statut exorbitant du droit commun qui
leur a été reconnu par la loi n° 79- 18 du 3 janvier 1979. Elles sont imprescriptibles.
Par ailleurs, elles sont soumises a des regles de conservation tres strictes
qui sont précisées par le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 et, pour les
archives des collectivités territoriales, par le décret n° 88-849 du 28 juillet
1988. Les articles 12, 13 et 14 du décret n° 79-1037 distinguent les archives
courantes, qui sont d'une utilisation habituelle pour l'activité des services
qui les ont produits ou reçus, les archives intermédiaires, qui ont cessé d'etre
considérées comme archives courantes mais qui ne peuvent encore, en raison de
leur intéret administratif, faire l'objet de tri et d'élimination, et les archives
définitives, qui ne présentent plus d'intéret administratif et qui ne sont conservées
qu'aux fins de la recherche historique.
La conservation des archives courantes incombe aux services qui les utilisent.
La conservation des archives définitives est assurée dans les dépôts d'archives
relevant de la direction des archives de France ou placés sous son contrôle,
c'est-a-dire dans un dépôt d'archives public (archives nationales, régionales,
départementales ou municipales) ou dans les dépôts des entreprises et établissements
publics ou des organismes de droit privé chargés de la gestion des services
publics ou d'une mission de service public qui seraient autorisés a assurer
la gestion de leurs archives en application de l'article 10, alinéa 2 du décret.
Aucune autre possibilité n'est envisageable. En revanche, la conservation des
archives intermédiaires peut s'effectuer de différentes manieres. Le décret
n° 79-1037 précise que cette conservation doit etre effectuée, soit dans des
dépôts spéciaux, dits de préarchivage, gérés par la direction des archives de
France ou placés sous son contrôle, soit dans les locaux memes de leur service,
établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la direction des archives
de France, soit meme dans les dépôts d'archives publics. Depuis plusieurs années,
le volume croissant des archives produites par les administrations, dont une
tres grande partie est destinée a etre éliminée a terme plus ou moins bref,
impose de considérer avec beaucoup d'attention les termes de cet article. Dans
la pratique, la conservation des archives intermédiaires dans un dépôt d'archives
public sera limitée aux seuls documents dont une partie est destinée, au terme
des tris et classements, a la conservation définitive. En effet, les dépôts
d'archives publics n'ont pas pour mission d'accueillir des séries documentaires,
souvent tres importantes, destinées a une élimination intégrale au terme de
leur durée d'utilité administrative. La conservation de ces documents destinés
a l'élimination a terme doit donc s'effectuer soit dans les dépôts de préarchivage
s'ils existent, soit, et c'est le cas le plus fréquent a l'heure actuelle, dans
les locaux des services qui les ont produits.
Ces services ne sont pas toujours en mesure de conserver dans leurs propres
locaux des séries volumineuses. Ils souhaitent donc souvent faire appel a des
prestataires de service qui peuvent assurer, dans des dépôts privés et moyennant
rétribution, le stockage de ces documents. Le recours a des sociétés privées
est expressément interdit pour la conservation des archives des collectivités
territoriales, puisque celle-ci doit toujours s'effectuer, en application de
l'article 4 du décret n° 88-849, "dans un bâtiment public". De meme,
les établissements hospitaliers sont tenus par l'article 7 du réglement des
archives hospitalieres annexé a l'arreté du 11 mars 1968 d'assurer la conservation
de la totalité de leurs archives "au siege de l'établissement". En
revanche, les administrations de l'Etat et leurs services déconcentrés, les
entreprises et établissements publics et les organismes de droit privé chargés
de la gestion des services publics ou d'une mission de service public, a l'exclusion
des établissements hospitaliers, peuvent confier la conservation de leurs archives
intermédiaires destinées a l'élimination a terme a des sociétés privées, sous
réserve que soient remplies certaines conditions bien définies. Il convient
d'abord que le recours a une société privée s'exerce dans le respect des regles
du code des marchés publics (publicité et concurrence), le CCAG utilisé étant
celui des marchés de fourniture et de services. Par ailleurs, le cahier des
charges ou le contrat entre le service producteur des archives et l'entreprise
qui en assurera la conservation doit prendre en compte la spécificité des archives
publiques et les obligations légales et réglementaires qui pesent sur leur collecte,
leur conservation et leur communication. Il est donc nécessaire d'introduire
dans ce contrat des clauses particulieres, dont l'absence serait susceptible
de mettre en cause la responsabilité des signataires du contrat, en application
de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative a la responsabilité pénale pour
des faits d'imprudence ou de négligence et dont les dispositions ont également
fait l'objet d'un article 11 bis a, inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.
On trouvera en annexe une présentation des principes qui devraient inspirer
la rédaction d'un cahier des charges ou d'un contrat. En tout état de cause,
le directeur des archives départementales devra etre associé étroitement a cette
rédaction, afin que puisse etre exercé pleinement le contrôle scientifique et
technique de la direction des archives de France défini par le décret n° 79-1037.
Cette association devra prendre la forme d'une autorisation préalable a la conclusion
du contrat. Le présent document ne prend en compte que le cas des sociétés privées
auxquelles pourrait etre confiée la conservation des documents d'archives publiques.
L'intervention des sociétés privées dans la gestion des archives publiques courantes
ou dans le classement des archives publiques fera l'objet d'une circulaire ultérieure.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces dispositions a l'ensemble
des responsables des services déconcentrés de l'Etat de votre département. Les
dispositions de la présente circulaire sont applicables immédiatement ; les
contrats qui auraient été conclus antérieurement devront etre modifiés pour
s'y conformer. Vous voudrez bien nous saisir de toutes les difficultés d'application
dont vous pourriez avoir connaissance.
Annexe Principes a prendre en compte pour la rédaction d'un cahier des charges
ou d'un contrat relatif a la conservation d'archives publiques par des sociétés
privées
I . CONDITIONS GÉNÉRALES
La société privée qui accepte le dépôt d'archives publiques doit reconnaître
que les archives qui lui sont confiées sont des archives publiques au sens de
la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979. A ce titre, elles sont imprescriptibles.
Le caractere public de ces archives rend nécessaire l'observation des clauses
particulieres introduites au cahier des charges ou au contrat. Le dépositaire
doit également reconnaître qu'il est tenu a l'ensemble des obligations prescrites
par les articles 1927 a 1946 du Code civil. Le déposant doit reconnaître pour
sa part qu'il est soumis aux obligations définies par les articles 1947 et 1948
du Code civil. Cependant, le droit de rétention des archives dont dispose le
dépositaire ne peut en aucun cas s'exercer, pour les archives publiques, a l'égard
de la direction des archives de France.
II . CONTRÔLE DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE France SUR LES ARCHIVES PUBLIQUES
CONFIÉES A UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE
Les archives publiques confiées pour leur conservation a des sociétés privées
demeurent soumises au contrôle scientifique et technique de la direction des
archives de France, tel qu'il est défini par le décret n° 79-1037 du 3 décembre
1979. La direction des archives de France doit donc etre associée au contrat
qui est établi entre le service producteur des archives et la société chargée
de leur conservation. Cette association est manifestée par la délivrance d'une
autorisation du directeur des archives de France ou de son représentant préalable
a la conclusion du contrat.
III . NATURE DES DOCUMENTS D'ARCHIVES PUBLIQUES QUI PEUVENT ETRE CONFIÉS A UNE
SOCIÉTÉ PRIVÉE D'ARCHIVAGE
Seuls peuvent etre confiés a des sociétés privées des documents d'archives qui
ne sont pas destinés a la conservation définitive. En conséquence, la liste
des archives qui sont confiées a une société privée doit etre visée avant tout
transfert par le représentant du directeur des archives de France compétent
pour le contrôle de ces archives, afin que celui-ci puisse s'assurer que les
documents répondent effectivement a cette condition.
IV. CONSERVATION MATÉRIELLE DES DOCUMENTSD'ARCHIVES PUBLIQUES CONFIÉS A UNE
SOCIÉTÉ PRIVÉE D'
ARCHIVAGE
La conservation matérielle des documents d'archives publiques doit s'effectuer
sur le territoire national. Les locaux dans lesquels est assurée cette conservation
matérielle doivent répondre aux regles suivantes, qui sont celles normalement
appliquées dans les dépôts d'archives publics :
- L'ensemble des locaux doit etre équipé d'un systeme anti-intrusion.
- Chaque salle doit disposer d'au moins un extincteur pour 100 m2, ainsi que
d'une issue de secours pour l'évacuation des documents en cas de sinistre.
- L'éclairage naturel doit etre limité (l'idéal est de 1/10e de la surface des
façades en surfaces vitrées).
- La ventilation doit assurer un renouvellement de 0,5 vol/heure.
Le directeur des archives de France ou son représentant peut s'assurer sur place
du respect de ces conditions, au titre du contrôle sur la conservation des archives
publiques.
V. COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES CONFIÉE AUNE SOCIÉTÉ D'ARCHIVAGE PRIVÉE
Le directeur des archives de France ou son représentant dispose d'un droit d'acces
permanent aux archives publiques dont la conservation est confiée a une société
privée. En dehors du directeur des archives de France ou de son représentant,
la communication des documents confiés a une société privée est réservée aux
personnes habilitées par le service producteur. Le personnel de la société qui
assure la conservation des archives est soumis au secret professionnel dans
les conditions définies par l'article 2 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
et par l'article 226-13 du nouveau Code pénal.
VI. RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN CAS DE PERTE OU DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS
POUR UNE CAUSE
ACCIDENTELLE
La société qui assure la conservation d'archives publiques doit etre tenue,
en cas de perte ou de destruction des documents pour quelque cause accidentelle
que ce soit (incendie, explosion, attentat, dégât des eaux...), de rembourser
les frais de reconstitution des dossiers, a dire d'expert désigné d'un commun
accord entre le service qui a déposé les archives et la société elle-meme, ou,
en cas de désaccord, par la nomination d'un expert judiciaire. Dans le cas ou
la société aurait souscrit une police d'assurance, le contrat de souscription
de celle-ci doit expressément exclure les documents d'archives publiques du
champ d'application de la clause de délaissement.
VII. ELIMINATION DES ARCHIVES PUBLIQUES CONFIÉES AUNE SOCIÉTÉ D'ARCHIVAGE PRIVÉE
La société qui assure la conservation d'archives publiques ne peut procéder
a aucune élimination au sein de celles-ci si elle ne dispose pas du visa conjoint
du service qui lui a confié les archives, et du directeur des archives de France
ou de son représentant, en application de l'article 16, alinéa 6, du décret
n° 79-1037 du 3 décembre 1979. La société doit adresser un certificat de destruction
au service qui lui a confié les archives, et une copie de ce certificat au directeur
des archives de France ou a son représentant.
VIII. RÉSILIATION DU CONTRAT
Le contrat conclu entre le service producteur des archives et la société privée
qui assure leur conservation peut se trouver résilié par faute du service producteur
pour non paiement des sommes dues. Cette résiliation peut valoir accord tacite
de la part du service producteur pour l'élimination des documents. Toutefois,
meme dans ce cas, la société qui assure la conservation des archives n'est pas
autorisée a procéder a leur élimination si elle ne dispose pas également du
visa du directeur des archives de France ou de son représentant, en application
de l'article 16, alinéa 6, du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979. En conséquence,
en cas de résiliation du contrat par la faute du service producteur des documents,
la société qui en assure la conservation doit informer le directeur des archives
de France ou son représentant pour que celui-ci, s'il le souhaite, fasse procéder
au transfert de tout ou partie des documents dans un dépôt d'archives public,
ou qu'il autorise leur élimination. Cependant, la résiliation du contrat pour
cause de non- exécution de certaines dispositions par le service producteur
ne crée pour la direction des archives de France aucune obligation de reprendre
les archives ou de délivrer un visa d'élimination. En l'absence de visa d'élimination
de la part des archives de France, la société qui assure la conservation des
archives ne peut donc que mettre en demeure le service producteur des archives
de venir les récupérer, sauf a continuer d'en assurer elle-meme la conservation.
IX. LES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET LES SOCIÉTÉS D'ARCHIVAGE PRIVÉE
On sait depuis longtemps que les services d'archives publics ne peuvent accueillir
les masses de documents administratifs dépourvus d'intéret historique et destinés
a l'élimination apres quelques années. Les administrations n'ont pas davantage
la possibilité de les conserver par devers elles. Les sociétés d'archivage privées,
parmi lesquelles figurent aussi certains professionnels de qualité, offrent
une possibilité de conservation pour ces documents susceptible de satisfaire
l'ensemble des partenaires concernés. Le ministere de l'intérieur et le ministere
de la culture viennent donc de diffuser conjointement une circulaire (nor/int/a/97/00012/c
et ad-97-1 du 16 janvier 1997) qui précise que les administrations de l'Etat
et leurs services déconcentrés peuvent faire appel a des sociétés d'archivage
privées, sous réserve que l'administration des archives en soit informée au
préalable, que seuls soient confiés a la société privée des documents entierement
éliminables, et qu'il ne soit procédé a aucune élimination sans le visa de l'administration
des archives. La réglementation actuelle ne permet pas aux collectivités et
aux établissements hospitaliers de faire appel a des sociétés privées. On peut
espérer que la possibilité soit également offerte aux hôpitaux dans un délai
assez bref.
Circulaire conjointe AD 97-2 du 27 février 1997 relative au traitement et a
la conservation des documents relatifs aux relations de l'Etat avec les collectivités
territoriales, produits ou reçus par les services des préfectures et des sous-préfectures.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre de la culture, a Mesdames et messieurs
les préfets
réf.: nos précédentes circulaires :
int/a/92/00189/c (AD 92-1) du 23 juillet 1992, relative au traitement et a la
conservation des documents produits ou reçus par les préfectures ;
int/a/93/00082/c (AD 93-2) du 17 mars 1993, relative au traitement et a la conservation
des titres de circulation dans les préfectures et les sous-préfectures ;
int/a/94/00198/c (AD 94-7) du 5 juillet 1994, relative
au traitement et a la conservation des documents liés a
la nationalité, produits dans les préfectures et les sous-
préfectures (état civil, naturalisation, étrangers).
La réflexion menée par le groupe de travail "archivage", constitué
de représentants du ministere de l'intérieur et du ministere de la culture,
a permis, au cours des années précédentes, la publication des circulaires citées
en référence, relatives au traitement et a la conservation des documents produits
ou reçus par les préfectures et les sous-préfectures. Le tableau que vous trouverez
ci- joint, et qui porte sur les documents relatifs aux relations des services
préfectoraux avec les collectivités territoriales, s'inscrit dans la poursuite
de cette réflexion. Le groupe de travail, s'inspirant notamment de la présentation
adoptée dans le tome premier de l'ouvrage consacré aux compétences juridiques
du préfet a souhaité donner au champ couvert par le tableau annexé a la présente
circulaire la plus large définition. Ce parti l'a conduit a prendre en compte
des attributions qui sont exercées, dans la plupart des départements, par des
bureaux différents, voire par des directions différentes, de la préfecture.
Il importe donc que la présente circulaire bénéficie dans chaque département,
aupres des services de la préfecture comme de ceux des sous-préfectures, de
la plus large diffusion. Afin de permettre une lecture plus aisée du tableau
par les utilisateurs, celui-ci est précédé d'un sommaire et suivi d'un tableau
récapitulatif des documents a conserver.
Vous trouverez ci-apres des éléments d'information sur
les principes qui ont guidé le groupe de travail dans la
rédaction du tableau, ainsi qu'un certain nombre
d'observations sur lesquels nous souhaitons attirer
particulierement votre attention.
I. CONSÉQUENCES DE LA DÉCENTRALISATION SUR LA CONSERVATION DES ARCHIVES DES
COMMUNES
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions a transformé les relations de l'Etat avec les
collectivités territoriales. La nature, la valeur juridique et l'intéret pour
la documentation historique de la recherche des documents produits ou reçus
par les préfectures et les sous- préfectures dans le cadre de leurs relations
avec les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics ont été profondément modifiés par la mise en oeuvre des principes institués
par cette loi. La suppression de la tutelle administrative et son remplacement
par un contrôle a posteriori ont eu pour conséquence de faire reposer sur les
seules collectivités territoriales, sauf exceptions qu'il importe de définir
précisément, la charge de conserver les documents nécessaires a l'exercice des
compétences qui leur ont été attribuées comme a la connaissance de leur histoire.
L'élimination, pour les motifs et dans les conditions définies ci-apres, et
au terme des délais prévus par le tableau, des documents reçus par le préfet
en vue de l'exercice du contrôle de légalité ou du contrôle budgétaire suppose
que la conservation de leurs archives soit assurée dans des conditions satisfaisantes
par les collectivités territoriales, et notamment par les communes. La fonction
réglementaire d'inspection des archives communales assurée par le directeur
des archives départementales trouve, dans ce contexte, une importance nouvelle.
Il importe donc que cette fonction, qui doit etre assurée en liaison permanente
avec le représentant de l'Etat dans le département ou avec son délégué dans
l'arrondissement, puisse bénéficier d'un soutien actif de l'un et de l'autre.
C'est pourquoi nous vous invitons a appuyer de votre autorité les actions engagées,
avec votre accord, par le directeur des archives départementales afin de favoriser
une meilleure prise en compte, par les communes, des obligations que leur imposent
le Code général des collectivités territoriales et la décentralisation a l'égard
de leurs archives. Nous souhaitons enfin attirer particulierement votre attention
sur l'importance nouvelle que prend, avec le développement de la coopération
intercommunale, la conservation des archives des groupements de communes. Il
importe que le directeur des archives départementales, dans le cadre des missions
qui lui sont confiées par le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au
contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités
territoriales, et notamment a l'occasion de ses visites de contrôle, prenne
en compte les archives des établissements publics de coopération intercommunale
au meme titre que celles des communes et veille notamment a ce que les présidents
de ces établissements publics soient informés des obligations qui s'imposent
a eux en ce domaine. Les memes principes doivent s'appliquer a l'ensemble des
établissements publics territoriaux, et en particulier aux délégations du Centre
national de la fonction publique territoriale, aux centres de gestion de la
fonction publique territoriale, aux services départementaux d'incendie et de
secours et aux syndicats mixtes. II.CONSERVATION DES DOCUMENTS RELATIFS A L'EXERCICE
DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 1.Durée de conservation des
documents par les services préfectoraux Les modalités et les délais d'exercice
du contrôle de légalité par le préfet ont notamment été précisées par les circulaires
du ministere de l'intérieur n° 86-334 du 17 novembre 1986 et mcl/b/88/00156/c
du 19 avril 1988, qui exposent les conséquences de deux arrets du Conseil d'Etat.
Il est possible, en s'appuyant sur ces éléments, de fixer a un an la durée normale
de conservation par les services préfectoraux des documents qui leur sont transmis
par les collectivités territoriales en vue de l'exercice du contrôle de légalité.
Il a néanmoins paru nécessaire de retenir, pour un certain nombre de documents
énumérés dans le tableau (rubrique 1.2.2.), des durées de conservation plus
longues, dans le souci notamment de répondre aux besoins d'information des services
préfectoraux et de leur permettre si nécessaire, pour contrôler la légalité
d'un acte donné, de recourir a un acte antérieur. D'une part, en effet, l'exercice
des responsabilités de l'Etat a l'égard des collectivités territoriales exige
que le préfet puisse disposer de certaines informations pendant un délai supérieur
a la durée minimale de conservation définie ci-dessus. Ainsi, l'exercice du
contrôle budgétaire conduit fréquemment les services préfectoraux a suivre sur
plusieurs années l'évolution de la situation financiere d'une collectivité territoriale.
C'est pourquoi un délai général de cinq ans, qui correspond a la pratique observée
dans la plupart des préfectures, a été retenu pour l'ensemble des documents
budgétaires et comptables (rubrique 2.2.) ainsi que, d'une façon générale, pour
les délibérations a caractere financier des collectivités territoriales. D'autre
part, dans un certain nombre de cas, le contrôle de la légalité d'un acte donné
nécessite de recourir a un acte antérieur de la meme collectivité territoriale.
Il en va ainsi, par exemple, pour le contrôle de la légalité d'un avenant a
un marché public, qui nécessite le recours au marché d'origine, ou pour celui
d'une décision individuelle relative a la gestion du personnel territorial,
qui peut rendre nécessaire le recours a une décision antérieure concernant le
meme agent. De meme, le contrôle de la légalité des autorisations relatives
a l'utilisation du sol, et notamment des permis de construire, porte en particulier
sur le respect des regles locales d'urbanisme, définies par le plan d'occupation
des sols ou les autres documents d'urbanisme. Il importe donc que ces derniers
soient conservés par le service chargé du contrôle de légalité en matiere d'urbanisme
non seulement pendant leur propre durée de validité mais également, compte tenu
des dispositions de l'article l. 125-5 du Code de l'urbanisme, pendant la durée
de validité du document d'urbanisme immédiatement postérieur. D'une façon générale,
il a paru utile au groupe de travail de faire apparaître de façon spécifique
un certain nombre d'actes des collectivités territoriales ayant une validité
ou une durée d'exécution longue, ou dont le contrôle ou la conservation a titre
d'information par les services de l'Etat revet une importance particuliere.
Il importe toutefois de souligner que les délais de conservation définis dans
le tableau ci-annexé n'ont et ne peuvent avoir, pour les services chargés du
contrôle de légalité, qu'un caractere de simple recommandation et non de stricte
obligation. En effet, le nombre et la taille des collectivités territoriales
ainsi que le volume des actes sur lesquels s'exerce le contrôle de légalité,
nécessairement variables selon les départements, ont conduit les préfets a recourir,
pour l'organisation des services chargés d'exercer ce contrôle, a des solutions
qui different d'un département a l'autre. Ces circonstances peuvent justifier
un allongement ou une réduction de certains des délais proposés dans le tableau,
et il appartient en définitive au préfet de statuer en la matiere, en fonction
des contraintes locales et des priorités qu'il aura retenues pour l'exercice
du contrôle de légalité. 2. Conservation définitive des documents par les archives
départementales Le versement par les préfectures des dossiers constitués jusqu'en
1982 dans le cadre de l'exercice de la tutelle de l'Etat sur les collectivités
locales ont permis aux archives départementales de constituer des séries documentaires
extremement riches sur l'administration des communes, et a celles-ci - ou du
moins au plus grand nombre d'entre elles - de se reposer largement sur les archives
départementales pour conserver les documents intéressant leur histoire. La décentralisation
a entraîné de ce point de vue une rupture avec les pratiques archivistiques
traditionnelles. La composition des dossiers de marchés publics transmis au
préfet, telle qu'elle est fixée par l'article R. 314-2 du Code des communes,
dans sa rédaction issue du décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993, qui exclut
notamment les plans, en offre un bon exemple. La conservation des informations
relatives aux travaux des communes, que ce soit pour les besoins de la gestion
des équipements publics ou pour ceux de l'histoire, doit désormais s'effectuer
a partir d'autres sources que celles détenues par les services chargés du contrôle
de légalité, c'est-a- dire, en tout premier lieu, a partir des documents détenus
par les communes elles-memes. L'instruction int/b/93/00190/c (ad 93-1) du 11
aout 1993 pour le tri et la conservation, aux archives communales, des documents
postérieurs a 1982 produits par les services et établissements publics des communes
a tiré, en ce qui concerne les communes, les conséquences de cette évolution.
Il convenait, et c'est notamment l'objet de la présente circulaire, de rappeler
la nature et les limites des responsabilités des archives départementales en
ce domaine, en s'appuyant sur les actions déja mises en oeuvre et les solutions
adoptées par les directeurs des archives départementales dans un grand nombre
de départements. Le choix effectué par le groupe de travail consiste a privilégier
le versement par les services préfectoraux aux archives départementales des
documents qui témoignent des interventions de l'Etat dans l'administration des
collectivités territoriales, des conditions de mise en oeuvre du contrôle de
légalité, des priorités définies par les services préfectoraux en ce domaine
et de leur évolution. Il a conduit le groupe de travail a préconiser notamment
la conservation des actes déférés par le préfet au tribunal administratif et
des dossiers de procédure y afférents, d'une part, et des lettres d'observations
adressées par le préfet aux collectivités territoriales, d'autre part. Ces lettres
d'observations, qui valent généralement recours gracieux, offrent en effet le
témoignage le plus complet sur les questions abordées par les préfets dans l'exercice
du contrôle de légalité et sur l'évolution de leurs préoccupations en ce domaine.
En revanche, pour les raisons exposées plus haut, le principe de l'élimination
des actes transmis par les collectivités territoriales a été retenu, sous réserve
d'exceptions qui touchent au domaine de l'urbanisme. Il est apparu en effet
nécessaire d'assurer la conservation aux archives départementales d'une collection
complete des documents d'urbanisme décentralisés (schémas directeurs ou de secteur,
plans d'occupation des sols, documents approuvant la création d'une zone d'aménagement
concerté) qui intéressent le département. Cependant, la direction départementale
de l'équipement est, en application du Code de l'urbanisme, le service chargé
de la collecte des informations et de la conservation des documents nécessaires
a l'association de l'Etat dans l'élaboration des documents d'urbanisme décentralisés
et dans leur mise en oeuvre, et ce sont donc, de façon prioritaire, les exemplaires
des documents d'urbanisme qu'elle conserve a ce titre qui devront etre versés
aux archives départementales, au terme de leur durée d'utilité administrative.
En ce qui concerne les documents transmis au service chargé d'exercer le contrôle
de légalité en matiere d'urbanisme, qu'il soit constitué au sein de la préfecture
ou au sein de la direction départementale de l'équipement, et qui constituent
la seconde collection de ces documents détenue par l'Etat, il n'y a lieu d'envisager
leur versement aux archives départementales que dans la mesure ou une lacune
serait constatée dans la collection détenue par la direction départementale
de l'équipement en application du Code de l'urbanisme. Les autorisations de
lotir, qui peuvent comporter des regles d'urbanisme susceptibles de s'appliquer,
dans les conditions prévues par l'article l. 315-2-1 du Code de l'urbanisme,
sans limitation de durée, devront également etre conservées. En ce qui concerne
les permis de construire et de démolir, le tableau reprend purement et simplement
les dispositions de la note de la direction des archives de France AD 22136/6024
du 16 novembre 1987. Le chapitre II du tableau, consacré aux documents produits
ou reçus par les préfectures dans le cadre de l'exercice du contrôle budgétaire,
prescrit l'élimination, sauf cas particuliers, des budgets et des comptes administratifs
des collectivités territoriales. Ce choix se justifie par le fait que les circulaires
AD 91-6 du 16 octobre 1991 et AD 94-4 du 18 janvier 1994 prévoient le versement
par la trésorerie générale ou par la chambre régionale des comptes, selon le
cas, des comptes de gestion de ces collectivités aux archives départementales.
III.CONSERVATION DES DOCUMENTS RELATIFS AU CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT AUX
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le groupe de travail a souhaité donner au chapitre III, consacré aux documents
relatifs aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales et
aux mécanismes de péréquation, un développement plus important que ce que le
volume des documents produits ou reçus dans ce contexte par les services préfectoraux
pouvait laisser attendre. Un appareil de notes explicatives particulierement
détaillé accompagne en effet, dans la colonne "observations", la description
des principales catégories de documents. Les choix de conservation ont été laissés,
dans plusieurs cas, a l'appréciation du directeur des archives départementales
et, d'une façon générale, les solutions proposées par le groupe de travail dans
ce chapitre ont un caractere essentiellement indicatif. Il a paru nécessaire
en effet d'offrir aux archives départementales, dans ce domaine a la fois récent,
complexe et en constante évolution, plutôt que des regles uniformes a l'échelle
nationale, les informations nécessaires a l'exercice, dans les meilleures conditions,
de leurs missions de collecte et de conservation des documents présentant un
intéret pour l'histoire.
IV. CONSERVATION DES DOCUMENTS RELATIFS AU CONTRÔLE DE CERTAINS ORGANISMES LOCAUX
Les lois de décentralisation n'ont pas abrogé les dispositions particulieres
qui s'appliquent au contrôle par le représentant de l'Etat de certains organismes
locaux, et le chapitre V du tableau est consacré aux documents produits ou reçus
par la préfecture dans le cadre de ses relations avec les organismes publics
ou privés d'H.L.M., les sociétés d'économie mixte locales et les marchés d'intéret
national. Il convient de rappeler ici que les organismes publics d'H.L.M. sont
soumis a la réglementation sur les archives publiques et sont tenus de verser
leurs archives définitives au service des archives de leur collectivité de rattachement,
c'est-a-dire, selon le cas, aux archives départementales ou communales. Le tableau
annexé a la présente circulaire prescrit l'élimination des actes transmis par
ces organismes au préfet.La conservation, par les archives départementales,
de ces seuls actes ne saurait en effet se substituer au respect par les organismes
d'H.L.M. de leurs obligations légales en matiere d'archives. Il appartient au
directeur des archives départementales de veiller au respect de ces obligations
et nous vous invitons a lui apporter, si nécessaire, votre soutien a l'occasion
des actions qu'il sera amené a engager en ce domaine. Les sociétés d'économie
mixte locales, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public,
sont soumises aux memes obligations, en application de l'article 3 de la loi
n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Toutefois, la complexité de l'application
de ce principe a des sociétés soumises par ailleurs aux regles du droit privé,
de meme que le caractere parfois délicat de la délimitation entre activités
de service public et activités privées au sein d'une meme société, ont conduit
le groupe de travail a adopter une solution de prudence, et a recommander le
versement et la conservation aux archives départementales des documents transmis
par ces sociétés au préfet. Cette solution ne doit toutefois pas faire obstacle
au versement, toutes les fois que cela sera possible, des archives propres des
sociétés d'économie mixte locales aux archives des collectivités territoriales
pour lesquelles ces sociétés interviennent.
V. CAS PARTICULIER DES DOCUMENTS RELATIFS AUX
RELATIONS DE L'ETAT AVEC LES RÉGIONS
Le tableau ci-annexé ne prend en considération que les documents relatifs aux
relations de l'Etat avec les départements et les communes. Le groupe de travail
a en effet considéré que ceux relatifs aux relations de l'Etat avec les régions
devraient figurer dans une circulaire consacrée aux archives des secrétariats
généraux pour les affaires régionales. Il va de soi toutefois que les principes
qui ont présidé a la rédaction de la présente circulaire peuvent etre aisément
transposés aux documents produits ou reçus par les préfectures de région dans
le cadre de leurs relations avec la collectivité régionale et ses établissements
publics, et s'appliquer en ce domaine sans attendre la publication d'une circulaire
spécifique.
VI. REGLES DE COMMUNICATION DES DOCUMENTS AU PUBLIC
Les tableaux annexés aux précédentes circulaires relatives au traitement des
archives des préfectures comportaient une colonne consacrée a la "communicabilité"
des documents.Il n'a pas paru souhaitable de maintenir dans la présente circulaire
cette colonne, dont les indications pouvaient amener dans certains cas une simplification
excessive d'une matiere nécessairement complexe, et sujette a d'éventuelles
modifications législatives. Nous souhaitons attirer toutefois votre attention
sur un certain nombre de regles définies par les lois et reglements en vigueur
ou déduites des avis de la commission d'acces aux documents administratifs (C.A.D.A.).
1.Communication des documents transmis au préfet par
les collectivités territoriales
Regle générale :
Selon la doctrine de la C.A.D.A. la communication, en application de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978, des documents des collectivités territoriales
incombe a l'exécutif territorial. Le préfet n'est donc pas compétent pour communiquer
au public les documents des collectivités territoriales qui lui ont été transmis
au titre du contrôle de légalité ou du contrôle budgétaire. Ce principe a notamment
été rappelé par la circulaire du ministere de l'intérieur n° 85-236 du 4 octobre
1985 (paragraphe 3). En application de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28
novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers,
le préfet, saisi d'une demande de communication d'un document émanant d'une
collectivité territoriale, est cependant tenu de transmettre la demande a l'autorité
territoriale compétente. En revanche, il appartient au préfet de communiquer
au public les documents qui lui ont été transmis par les collectivités territoriales
dans le cadre d'une procédure de la compétence de l'Etat : ces documents ont
en effet alors le caractere de documents préparatoires d'une décision de l'Etat
et doivent etre communiqués dans les memes conditions que celle-ci, sous réserve
des exceptions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Cas particuliers : Par
dérogation au principe défini ci-dessus, plusieurs dispositions législatives
ou réglementaires font de la communication de certains documents des collectivités
territoriales une obligation aussi bien pour la collectivité territoriale intéressée
que pour les services de l'Etat. Ces exceptions concernent, d'une part, les
documents d'urbanisme et, d'autre part, les budgets et comptes des collectivités
territoriales. Documents d'urbanisme : Le Code de l'urbanisme prévoit que les
documents d'urbanisme approuvés sont tenus a la disposition du public a la fois
a la mairie de la commune concernée - ou au siege de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné, lorsque celui-ci exerce des compétences
en matiere d'urbanisme - et a la préfecture. Cette regle s'applique aux schémas
directeurs ou de secteur (article R. 122-13 du Code de l'urbanisme) et aux plans
d'occupation des sols (article R. 123-14 du Code de l'urbanisme).
Budgets et comptes des collectivités territoriales :
L'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales dispose
que toute personne physique ou morale "désireuse de se faire communiquer
la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, a ses frais,
aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat". Ces dispositions
sont en outre applicables aux budgets et comptes des départements (article L.
3313-1 du Code général des collectivités territoriales), des régions (article
L. 4312-1) et des établissements publics de coopération intercommunale (article
l. 5211-1). Les regles exposées ci-dessus, en ce qui concerne les documents
d'urbanisme et les budgets et comptes des collectivités territoriales, s'appliquent
quel que soit le lieu de conservation des documents transmis aux services de
l'Etat, et notamment apres leur versement, le cas échéant, aux archives départementales.
L'obligation de communication par les services de l'Etat, dans les cas énumérés
ci-dessus, ne s'applique cependant qu'aux documents effectivement détenus par
ceux-ci et n'entraîne pas pour ces services une obligation de conservation des
documents au-dela des délais normalement applicables, tels qu'ils figurent dans
le tableau ci-joint.
Dispositions applicables aux dossiers de marchés
publics :
L'article 295-1 du Code des marchés publics interdit de rendre public les proces-verbaux
des opérations d'ouverture des plis contenant les candidatures ou les offres,
rédigés a l'occasion de la passation des marchés sur appel d'offres des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics. Ces proces-verbaux figurent
au nombre des pieces qui doivent etre transmises au préfet en vue de l'exercice
du contrôle de la légalité des marchés publics, en application de l'article
R. 314-2 du Code des communes et de l'article 3 du décret n° 93-1080 du 9 septembre
1993. De façon plus générale, il convient de rappeler que l'arreté du ministre
de l'intérieur du 30 octobre 1980, pris pour l'application de l'article 6 de
la loi du 17 juillet 1978 et relatif a la communication au public des documents
administratifs émanant des communes, précise que ne peuvent etre communiqués
au public "les documents fournis par les entreprises parties a une procédure
de conclusion de marchés publics et contenant des éléments techniques et financiers".
2. Communication des documents émanant des services
préfectoraux
La C.A.D.A. a émis l'avis que les correspondances échangées entre le préfet
et l'autorité territoriale intéressant l'exercice du contrôle de légalité sont
des documents administratifs communicables en application de la loi du 17 juillet
1978 La circulaire du ministere de l'intérieur n° 86-334 du 17 novembre 1986
rappelle que, en application de ce principe, les lettres d'observations du préfet
sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande.
VII. DATE D'EFFET DE LA PRÉSENTE CIRCULAIRE
Les dispositions de la loi du 2 mars 1982 sont applicables aux communes des
l'entrée en vigueur de la loi, qui a été publiée au Journal officiel du 3 mars
1982. Conformément a l'article 108 de la loi, elles sont applicables aux départements
a compter du 24 mars 1982, jour de la premiere réunion du conseil général qui
a suivi le renouvellement triennal de celui-ci. La loi du 2 mars 1982 a été
complétée et modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, qui supplée a
l'absence dans la loi du 2 mars 1982 de plusieurs articles censurés par le Conseil
constitutionnel et apporte les modifications dont la nécessité avait été constatée
apres les premieres semaines d'application de la loi. Les modalités d'application
des lois du 2 mars et du 22 juillet 1982 ont été précisées par deux circulaires
du ministere de l'intérieur, datées du 5 mars et du 22 juillet 1982, et publiées
au Journal officiel du 7 mars et du 23 juillet 1982. Sous réserve des précisions
qui précedent, la présente circulaire s'applique en principe aux documents reçus
ou produits par les préfectures et les sous-préfectures, pour l'exercice du
contrôle de légalité, a partir des dates d'application de la loi, indiquées
ci-dessus. Il conviendra bien entendu de tenir compte du mode de classement
des documents dans les services préfectoraux pour décider localement de sa date
effective d'application. En ce qui concerne les documents antérieurs détenus
ou versés aux archives départementales par les préfectures et relatifs a l'administration
des communes, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 197 a 253
du tableau annexé au reglement général des archives départementales du 1 er
juillet 1921, dans la mesure ou les documents cités dans ce tableau ont continué
d'etre produits.
VIII. PRÉSENTATION DU TABLEAU
Conformément a l'usage, le tableau ci-annexé indique : - dans la colonne "DUA"
(durée d'utilité administrative), la durée minimale de conservation des documents
par le service qui les a produits ou reçus avant destruction ou versement aux
archives départementales. Ce délai court, sauf indication contraire, de la date
des documents ou de la décision a laquelle ils ont donné lieu. En ce qui concerne
les documents transmis par les collectivités territoriales en vue de l'exercice
du contrôle de légalité, ce délai court a compter de la date de leur réception
par le préfet ;
- dans la colonne "SORT FINAL", les mentions de
conservation ou d'élimination.
Celles-ci doivent etre interprétées de la façon suivante :
- C : conservation définitive aux archives départementales;
-D : destruction au terme de la durée d'utilité
administrative, sans versement aux archives
départementales ;
- T : tri selon les modalités précisées dans la colonne
"observations". Ce tri est dit "automatique" (TA),
lorsqu'il consiste a retenir un dossier sur n ou tous les
dossiers d'une année sur cinq ou sur dix.
DOSSIER ANAES
Contenu et Partage du Dossier
Le terme partagé nécessite quelques précisions. La premiere idée qui vient a
l'esprit en lisant ce titre se rapporte a l'existence d'un dossier unique dans
lequel, les différents acteurs de santé seraient tour a tour lecteur et rédacteur.
L'information serait alors unique et les fonctions seraient accessibles relativement
aux droits de chacun des acteurs. Cette approche est actuellement celle retenue
dans les entrepôts de données et l'on peut facilement imaginer un "médecin
notaire" qui ne participe pas directement au soins mais chez qui le patient
demande la dépose de ses informations de santé. A ce "médecin notaire"
d'assurer la vie du dossier et d'en préserver les droits d'acces. La mise en
place de réseaux informatiques sécurisés a haut débit permet de rendre cette
idée opérationnelle.
Mais le plus souvent, le dossier n'est pas unique, il y a des dossiers avec
duplication de l'information. Le médecin hospitalier adresse au médecin traitant
un dossier synthétique résumant l'hospitalisation du patient, il en garde copie
dans le dossier de l'hôpital tandis que le médecin traitant retient dans la
synthese qu'il reçoit les informations qui lui semblent pertinentes. Cette duplication
de l'information, si elle permet d'avoir des données cohérentes entre l'hôpital
et le médecin traitant au moment de l'échange, ne garantit pas le maintien de
cette cohérence dans le temps. Par exemple, la modification d'un élément lors
de la consultation suivante par le médecin traitant risque fort de ne pas etre
transmise au médecin hospitalier.
Quelle que soit l'approche retenue, les systemes informatiques des différents
acteurs doivent permettre l'acces soit au dossier unique soit au dossier transmis.
Cela suppose au niveau informatique des normes qui avant la généralisation d'internet
étaient rarement partagées ou réservées a des domaines spécifiques comme DICOM
pour l'imagerie. Le développement des approches XML ouvre la voie vers des possibilités
de partage et d'échanges inenvisageables jusqu'alors.
Tout partage ou communication du dossier impose le respect de la réglementation
en vigueur, en particulier l'accord du patient.
Le contenu du dossier du patient :
Pour le médecin libéral installé, si l'existance d'un dossier est une obligation,
le contenu reste peu précisé dans les textes réglementaires.
Le Code de déontologie médicale mis en place par le décret 95-1000 du 6 septembre
1995 prévoit dans son article 45 : "indépendamment du dossier de suivi
médical prévu par la Loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche
d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte
les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, a la demande du patient ou avec son consentement, transmettre
aux médecins qui participent a sa prise en charge ou a ceux qu'il entend consulter,
les informations et documents utiles a la continuité des soins.
Il en va de meme lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant."
Dans les établissement de santé, l'obligation et le contenu du dossier ont
été détaillés au travers de différents textes.
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement
de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les documents suivants,
ainsi classés :
* I. - Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes
dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou
au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment:
a) la lettre du médecin qui est a l'origine de la consultation ou de l'admission;
b) les motifs de l'hospitalisation ;
c) la recherche d'antécédents et de facteurs de risques;
d) les conclusions de l'évaluation clinique initiale;
e) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées a l'entrée;
f) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation
externe ou du passage aux urgences;
g) les informations relatives a la prise en charge en cours d'hospitalisation:
état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie;
h) les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues
a l'article L.1111-4 (accord éclairé du patient a ses soins et information du
patient);
i) le dossier d'anesthésie;
j) le compte rendu opératoire ou d'accouchement;
k)le consentement écrit du patient pour les situations ou ce consentement est
requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire;
l) la mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas
échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxieme
alinéa de l'article R. 1221-40;
m) les éléments relatifs a la prescription médicale, a son exécution et et aux
examens complémentaires;
n) le dossier de soins infirmiers ou, a défaut, les informations relatives aux
soins infirmiers;
o) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels
de santé;
p) les correspondances échangées entre professionnels de santé.
* II. - Les informations formalisées établies a la fin du séjour:
a) le compte rendu d'hospitalisation, et la lettre rédigée a l'occasion de la
sortie ;
b) la prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie;
c) les modalités de sortie (domicile, autres structures);
d) la fiche de liaison infirmiere.
* III - Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies aupres de
tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant
de tels tiers
Ces dernieres informations ne sont pas communicables
Par ailleurs le code de la santé publique prévoit que :
- le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant,
celle de la personne de confiance désignée par le patient et celle de la personne
a prévenir(art. R1112-3) ;
- chaque piece du dossier est datée et comporte l'identité du patient ( nom,
prénom, date de naissance ou numéro d'identification) ainsi que l'identité du
professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions
médicales sont datées avec indication de l'heure et signées; le nom du médecin
signataire est mentionné en caracteres lisibles (art. R1112-3) .
- dans le cas ou le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication
du dossier, cette communication ne peut intervenir qu'apres accord du patient,
de la personne ayant l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayant droit
en cas de déces (R 1112-4)
- au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un
produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée
pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur
a fait connaître l'opposition prévue a l'article L.1111-5 et, pour les incapables,
au tuteur (art. R 1112-5) .
- les établissements publics de santé et les établissements de santé privés
participant a l'exécution du service public hospitalier sont tenus d'informer
par lettre le médecin désigné par le malade hospitalisé ou par sa famille de
la date et de l'heure de l'admission et du service concerné. Ils l'invitent
en meme temps a prendre contact avec le service hospitalier, a fournir tous
les renseignements utiles sur le malade et a manifester éventuellement le désir
d'etre informé sur l'évolution de l'état de ce dernier (art. R 1112-6).
- en cours d'hospitalisation, le chef de service communique au médecin désigné
dans les conditions ci-dessus et qui en ont fait la demande écrite toutes les
informations relatives a l'état du malade (art. R 11126-).
Le dossier de consultation est mentionné dans le décret 92-329 et connaît les memes contraintes que le dossier du malade hospitalisé.
Au-dela de l'article R. 1112-2 doivent figurer dans le dossier :
* Les autorisations d'opérer pour les mineurs
* Les autorisations d'autopsie et de prélevements d'organes
* Les proces-verbaux d'autopsie
* Les documents signés par le patient, lorsqu'un consentement écrit est demandé
ou souhaitable (notamment recherche clinique « Loi Huriet » 88-1138 du 20 décembre
1988 relative a la protection des personnes se pretant a des recherches biomédicales)
* Les données médicales réunies dans le cadre d'un protocole de recherche doivent
etre inclues dans le dossier ainsi que les documents de consentement, en revanche,
les cahiers d'observations destinés au promoteur ne font