|
|
Voici le dernier decret pour la conservation : 20 ans
Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement
de données de santé à caractère personnel
et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SANX0500308D
Article 2
I. - Après le premier alinéa de l'article R. 1111-2 du code
de la santé publique, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans le cas où les informations demandées sont détenues
par un établissement de santé et si les dispositifs techniques
de l'établissement le permettent, le demandeur peut également
consulter par voie électronique tout ou partie des informations
en cause. »
II. - L'article R. 1112-7 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 1112-7. - Les informations concernant la santé
des patients sont soit conservées au sein des établissements
de santé qui les ont constituées, soit déposées
par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé
en application des dispositions à l'article L. 1111-8.
« Le directeur de l'établissement veille à ce que
toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité
des informations ainsi conservées ou hébergées.
« Le dossier médical mentionné à l'article
R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à
compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement
ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application
des dispositions qui précèdent, la durée de conservation
d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire
de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à
cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède
moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement,
le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à
compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus
par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à
mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement
de santé ou de professionnels de santé à raison de
leurs interventions au sein de l'établissement.
« A l'issue du délai de conservation mentionné à
l'alinéa précédent et après, le cas échéant,
restitution à l'établissement de santé des données
ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article
L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé.
La décision d'élimination est prise par le directeur de
l'établissement après avis du médecin responsable
de l'information médicale. Dans les établissements publics
de santé et les établissements de santé privés
participant à l'exécution du service public hospitalier,
cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration
des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend
assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt
scientifique, statistique ou historique. »
III. - Le délai de conservation des dossiers médicaux fixé
à l'article R. 1112-7 du code de la santé publique s'appliquera
à l'issue d'un délai de douze mois suivant la publication
du présent décret.
Voir ce texte et tous les textes
|